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Expressément visée par la Constitution de la Vème
République, elle fait aujourd'hui partie de nos textes de référence.
L'histoire
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est,
avec les décrets des 4 et 11 août 1789 sur la suppression des droits féodaux,
un des textes fondamentaux votés par l'Assemblée nationale constituante formée
à la suite de la réunion des Etats Généraux.
Adoptée dans son principe avant le 14 juillet 1789, elle
donne lieu à l'élaboration de nombreux projets. Après de longs débats, les
députés votent le texte final le 26 août 1789.
Elle comporte un préambule et 17 articles qui mêlent des
dispositions concernant l'individu et la Nation.
Elle définit des droits "naturels et
imprescriptibles" comme la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance
à l'oppression.
La Déclaration reconnaît également l'égalité, notamment
devant la loi et la justice.
Elle affirme enfin le principe de la séparation des
pouvoirs.
Ratifiée seulement le 5 octobre par Louis XVI sous la
pression de l'Assemblée et du peuple accouru à Versailles, elle sert de
préambule à la première Constitution de la Révolution Française, adoptée en
1791.
Bien que la Révolution elle-même ait, par la suite, renié
certains de ses principes et élaboré deux autres déclarations des Droits de
l'Homme en 1793 et 1795, c'est le texte du 26 août 1789 qui est devenu une
référence pour nos institutions, notamment dans les Constitutions de 1852, 1946
et 1958.
La Déclaration de 1789 inspire, au XIXème siècle, des
textes similaires dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique latine. La
tradition révolutionnaire française est également présente dans la Convention
européenne des Droits de l'Homme signée à Rome le 4 novembre 1950.
Le texte
Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits
suivants de l'homme et du citoyen.
- afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés ;
- afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au
maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits
suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Art. 2. Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par
la Loi.
Art. 5. La Loi n'a
le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est
pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs Représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse.
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu
que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a
prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé
ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la
résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen
nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout
Agent public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point
de Constitution.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et
préalable indemnité.
Les institutions de la Cinquième République
C'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui régit le
fonctionnement des institutions de la Ve République.
Elle a fait l'objet de plusieurs révisions concernant par
exemple l'élection du Président de la République au suffrage universel direct
(1962),
- l'établissement de l'Union économique et monétaire,
- l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats
électoraux et fonctions électives,
- la reconnaissance de la juridiction de la Cour pénale
internationale (1999),
- la réduction du mandat présidentiel (2000);
- les dernières en date portant sur les modifications
apportées suite à l'adoption de la Charte de l'environnement (2005).
Le chef de l'État est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct (instauration du quinquennat à la suite du référendum du 24
septembre 2000).
Le Président de la République nomme le Premier ministre
et, sur proposition de celui-ci, les membres du Gouvernement (article 8 de la
Constitution).
Il préside le Conseil des ministres, promulgue les lois
et il est le chef des armées. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et, en
cas de crise grave, exercer des pouvoirs exceptionnels (article 16 de la
Constitution).
En savoir plus :
- La fonction présidentielle dans la Constitution
- Les pouvoirs et attributions du Président de la
République
- Le Président de la République en quelques questions
- Le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel est une institution
juridictionnelle.
Il est composé de neuf membres.
Il a pour particularité de faire porter ses décisions sur
des questions éminemment politiques : qu'il s'agisse de vérifier la conformité
de la loi avec la Constitution, notamment en tant que celle-ci protège les
droits et les libertés, qu'il s'agisse de vérifier :
- la régularité des opérations électorales nationales
(élections présidentielles, élections législatives et sénatoriales, opérations
référendaires)
- ou qu'il s'agisse de vérifier que les conditions qui
justifient la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution (pouvoirs
spéciaux du Président de la République en cas de crise majeure) sont réunies ou
encore réunies après un laps de temps d'un mois.
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 61-1 créé par la
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut également être saisi par
les justiciables, sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, de
la constitutionnalité des dispositions législatives déjà promulguées.
Le Premier ministre et le Gouvernement
Le Premier ministre
Le Premier ministre est responsable devant le Parlement
(article 20 de la Constitution). Il dirige l'action du Gouvernement et assure
l'exécution des lois (article 21 de la Constitution).
Le Gouvernement et sa composition
Les ministres sont nommés par le Président de la
République sur proposition du Premier ministre (article 8 de la Constitution).
Sous la direction du Premier ministre, le Gouvernement
détermine et conduit la politique de la Nation.
Le Gouvernement est composé, bien sûr,
- du Premier ministre,
- de ministres d'État, des ministres de plein exercice,
- des ministres délégués et des secrétaires d'Etat, voire
de hauts commissaires.
Le champ
d'activité, les compétences, les attributions et les missions de chaque
ministre ne sont pas figées, contrairement à ce qui est le cas dans d'autres
pays comme les États-Unis.
Ils sont déterminés librement par le Premier ministre et
le Président de la République : il y a là un moyen de façonner une équipe en
prenant en considération les équilibres politiques du moment mais aussi les
priorités que l'on entend mettre en œuvre
Pour en savoir plus :
Le Parlement
Il est composé de deux assemblées :
Le Sénat, élu au suffrage universel indirect et
renouvelable par moitié tous les trois ans.
La dernière élection a eu lieu en septembre 2017. Il
comprend 348 sénateurs.
L'Assemblée nationale, dont les 577 députés sont élus au
suffrage universel direct pour cinq ans.
La dernière élection a eu lieu en juin 2017. L'Assemblée
nationale est composée de 577 députés.
Les deux assemblées, outre leur fonction de contrôle du
Gouvernement, élaborent et votent les lois.
À cet égard et en cas de désaccord, l'Assemblée nationale
statue définitivement.
Pour en savoir plus :
La justice
Gardienne de la liberté individuelle (article 66 de la
Constitution), l'autorité judiciaire de la France est organisée selon une
distinction fondamentale entre, d'une part, les juridictions judiciaires
chargées de régler les litiges entre les personnes, et, d'autre part, les
juridictions administratives pour les litiges entre les citoyens et les
pouvoirs publics.
L'ordre judiciaire comporte deux types de juridictions
Les juridictions civiles :
Juridictions de droit commun (le tribunal de grande
instance) ou spécialisées (le tribunal d'instance, le tribunal de commerce, le
tribunal des affaires de sécurité sociale et le Conseil des prud'hommes qui
règle les litiges entre salariés et employeurs).
Les juridictions pénales qui traitent trois niveaux
d'infractions :
- les contraventions jugées par le tribunal de police ;
- les délits jugés par le tribunal correctionnel ;
- les crimes par la cour d'assises.
- Il existe enfin une juridiction particulière qui traite
du civil et du pénal, le tribunal pour enfants.
La Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire,
est chargée d'examiner les recours en droit formés contre les arrêts des cours
d'appel.
Au sommet des juridictions administratives se situe le Conseil
d'État qui juge en dernier recours de la légalité des actes administratifs.
Il est également consulté, pour avis, par le Gouvernement
sur les projets de loi et sur certains projets de décret.
Pour en savoir plus :
Le Conseil économique, social et environnemental
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE)
est une assemblée consultative dont la mission principale est d'assurer la
participation de la société civile à la politique économique, sociale et
environnementale du gouvernement.
3ème assemblée de la République, le CESE doit favoriser
le dialogue entre les catégories socioprofessionnelles, contribuer à
l'évaluation des politiques publiques entrant dans son champ de compétences,
promouvoir un dialogue constructif avec ses homologues, tant au plan régional,
local qu'international et contribuer à l'information des citoyens.
Les 233 membres du CESE sont répartis en trois grands
pôles :
- le premier rassemble les acteurs de la vie économique
et du dialogue social ;
- le deuxième représente les acteurs de la vie
associative et de la cohésion sociale et territoriale.
Le troisième pôle est constitué, dans la logique du
Grenelle de l’environnement, des représentants des associations et fondations
agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et du
développement durable.
Le CESE peut être saisi par le Premier ministre, le
président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et, depuis la loi
organique de juin 2010, par voie de pétition citoyenne.
Son siège est situé au palais d'Iéna à Paris.
Pour en savoir plus :
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