Le 22 janvier,
Emmanuel Macron et la Chancelière allemande, Angela Merkel, signeront à
Aix-la-Chapelle un nouveau traité de coopération et d'intégration
franco-allemand (Crédits : Reuters)
TEXTE INTÉGRAL. Le 22 janvier, Emmanuel Macron et
la Chancelière allemande, Angela Merkel, signeront à Aix-la-Chapelle
(Aachen) un nouveau traité de coopération et d'intégration franco-allemand. Le
traité d'Aix-la-Chapelle s'appuiera sur le socle fondateur du Traité de
l'Élysée de 1963, qui a largement contribué à la réconciliation historique
entre la France et l'Allemagne. La Tribune publie in extenso le projet de ce
traité.
La vigueur de la croissance allemande a permis
aux caisses publiques d'afficher un excédent budgétaire inédit depuis la
Réunification en 1990, de 48,1 milliards d'euros au premier semestre 2018. (Crédits : © Fabrizio Bensch / Reuters)
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La République
française et la République fédérale d'Allemagne,
Reconnaissant le succès historique de la
réconciliation entre les peuples français et allemand à laquelle le Traité du 22 janvier 1963 entre
la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la
coopération franco-allemande a apporté une contribution exceptionnelle et dont
est né un réseau sans précédent de relations bilatérales entre leurs sociétés
civiles et leurs pouvoirs publics à tous les niveaux,
Convaincues que
le temps est venu d'élever leurs relations bilatérales à un niveau supérieur et
de se préparer aux défis auxquels les deux États et l'Europe sont confrontés au
XXIe siècle, et
souhaitant faire converger leurs économies et leurs modèles sociaux, favoriser
la diversité culturelle et rapprocher leurs sociétés et leurs citoyens,
Convaincues que l'amitié étroite entre la France et
l'Allemagne a été déterminante et demeure un élément indispensable d'une Union
européenne unie, efficace, souveraine et forte,
Attachées à
approfondir leur coopération en matière de politique européenne afin de
favoriser l'unité, l'efficacité et la cohésion de l'Europe, tout en maintenant
cette coopération ouverte à tous les États membres de l'Union européenne,
Attachées aux principes fondateurs, droits, libertés
et valeurs de l'Union européenne, qui défendent l'État de droit partout dans
l'Union européenne et le promeuvent à l'extérieur,
La stratégie de l'Allemagne pour dominer
l'Europe en matière de défense est cohérente et efficace (Crédits : Reuters)
Attachées à œuvrer en vue d'une convergence sociale et
économique ascendante au sein de l'Union européenne, à renforcer la solidarité
mutuelle et à favoriser l'amélioration constante des conditions de vie et de
travail conformément aux principes du socle européen des droits sociaux,
notamment en accordant une attention particulière à l'autonomisation des femmes
et à l'égalité des sexes,
Les exportations de biens français vers le
Royaume-Uni pâtiraient fortement d'un Brexit sans accord. (Crédits : Fabian Bimmer)
Réaffirmant l'engagement de l'Union européenne en
faveur d'un marché mondial ouvert, équitable et fondé sur des règles, dont
l'accès repose sur la réciprocité et la non discrimination et qui est régi par
des normes environnementales et sociales élevées,
Conscientes de
leurs droits et obligations en vertu de la Charte des Nations Unies,
Fermement attachées à un ordre international fondé sur
des règles et sur le multilatéralisme, dont les Nations Unies constituent l'élément central,
Convaincues que la prospérité et la sécurité ne
pourront être assurées qu'en agissant d'urgence afin de protéger le climat et
de préserver la biodiversité et les écosystèmes,
Agissant conformément à leurs règles
constitutionnelles et juridiques nationales respectives et dans le cadre
juridique de l'Union européenne,
Reconnaissant le rôle fondamental de la coopération
décentralisée des communes, des départements, des régions, des Länder, du Sénat
et du Bundesrat, ainsi que celui de la coopération entre le Plénipotentiaire de
la République fédérale d'Allemagne chargé des Affaires culturelles dans le
cadre du Traité sur la coopération franco-allemande et les ministres français
compétents,
Reconnaissant le rôle essentiel de la coopération
entre l'Assemblée nationale et le Deutscher Bundestag, en particulier dans le
cadre de leur accord
interparlementaire du 22 janvier 2019, qui constitue une dimension
importante des liens étroits entre les deux pays, Sont convenues de ce qui suit
:
CHAPITRE premier
Affaires européennes
Article 1er
Les deux États approfondissent leur coopération en
matière de politique européenne. Ils agissent en faveur d'une politique étrangère et de sécurité commune
efficace et forte, et renforcent et approfondissent l'Union économique et
monétaire. Ils s'efforcent de mener à bien l'achèvement du Marché unique
et s'emploient à bâtir une Union compétitive, reposant sur une base
industrielle forte, qui serve de base à la prospérité, promouvant la
convergence économique, fiscale et sociale ainsi que la durabilité dans toutes
ses dimensions.
Article 2
Les deux États se consultent régulièrement à tous les
niveaux avant les grandes échéances européennes, en cherchant à établir des
positions communes et à convenir de prises de parole coordonnées de leurs
ministres. Ils se
coordonnent sur la transposition du droit européen dans leur droit national.
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CHAPITRE 2
Paix, sécurité et développement
Article 3
Les deux États approfondissent leur coopération en
matière de politique
étrangère, de défense, de sécurité extérieure et intérieure et de développement
tout en s'efforçant de renforcer la capacité d'action autonome de l'Europe. Ils
se consultent afin de définir des positions communes sur toute décision
importante touchant leurs intérêts communs et d'agir conjointement dans tous
les cas où ce sera possible.
Article 4
(1)
Du fait des engagements qui les lient en vertu de l'article 5 du Traité de
l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 et de l'article 42, paragraphe 7, du Traité
sur l'Union européenne du 7 février 1992, modifié par le Traité de Lisbonne du
13 décembre 2007 modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité
instituant la Communauté européenne, les deux États, convaincus du caractère
indissociable de leurs intérêts de sécurité, font converger de plus en plus
leurs objectifs et politiques de sécurité et de défense, renforçant par là-même
les systèmes de sécurité collective dont ils font partie. Ils se prêtent aide
et assistance par tous les moyens dont ils disposent, y compris la force armée,
en cas d'agression armée contre leurs territoires. Le champ d'application
territorial de la deuxième phrase du présent paragraphe correspond à celui de
l'article 42, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne.
(2) Les deux États agissent conjointement dans tous
les cas où ce sera possible, conformément à leurs règles nationales
respectives, en vue de maintenir la paix et la sécurité. Ils continuent de développer
l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de l'Europe dans le domaine
militaire. Ce
faisant, ils s'engagent à renforcer la capacité d'action de l'Europe et à
investir conjointement pour combler ses lacunes capacitaires, renforçant ainsi
l'Union européenne et l'Alliance nord-atlantique.
(3) Les
deux États s'engagent à renforcer encore la coopération entre leurs forces
armées en vue d'instaurer une culture commune et d'opérer des
déploiements conjoints. Ils intensifient l'élaboration de programmes de défense
communs et leur élargissement à des partenaires. Ce faisant, ils entendent
favoriser la compétitivité et la consolidation de la base industrielle et
technologique de défense européenne. Ils sont en faveur de la coopération la plus étroite possible entre
leurs industries de défense, sur la base de leur confiance mutuelle. Les deux
États élaboreront une approche commune en matière d'exportation d'armements en
ce qui concerne les projets conjoints.
(4) Les deux États instituent le Conseil
franco-allemand de défense et de sécurité comme organe politique de pilotage de
ces engagements réciproques. Ce Conseil se réunira au plus haut niveau à
intervalles réguliers.
Article 5
Les deux États étendent la coopération entre leurs
ministères des affaires étrangères, y compris leurs missions diplomatiques et
consulaires. Ils
procéderont à des échanges de personnels de haut rang. Ils établiront des
échanges au sein de leurs représentations permanentes auprès des Nations Unies
à New York, en particulier entre leurs équipes du Conseil de sécurité,
leurs représentations permanentes auprès de l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord et leurs représentations permanentes auprès de l'Union
européenne, ainsi qu'entre les organismes des deux États chargés de coordonner
l'action européenne.
Article 6
Dans le domaine de la sécurité intérieure, les
gouvernements des deux États renforcent encore leur coopération bilatérale en matière de lutte contre
le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi que leur coopération
dans le domaine judiciaire et en matière de renseignement et de police. Ils mettent en œuvre des mesures
communes de formation et de déploiement et créent une unité commune en vue
d'opérations de stabilisation dans des pays tiers.
Article 7
Les deux États
s'engagent à établir un partenariat de plus en plus étroit entre l'Europe et
l'Afrique en renforçant leur coopération en matière de développement du secteur
privé, d'intégration régionale, d'enseignement et de
formation professionnelle, d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes,
dans le but d'améliorer les perspectives socio-économiques, la viabilité, la
bonne gouvernance ainsi que la prévention des conflits, la résolution des
crises, notamment dans le
cadre du maintien de la paix, et la gestion des situations d'après-conflit.
Les deux États instituent un dialogue annuel au niveau politique en matière de
politique internationale de développement afin d'intensifier la coordination de
la planification et de la mise en œuvre de leurs politiques.
Article 8
(1) Dans
le cadre de la Charte des Nations Unies, les deux États coopéreront étroitement
au sein de tous les organes de l'Organisation des Nations Unies. Ils
coordonneront étroitement leurs positions, dans le cadre d'un effort plus large
de concertation entre les États membres de l'Union européenne siégeant au
Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le respect des positions et des
intérêts de l'Union européenne. Ils agiront de concert afin de promouvoir aux
Nations Unies les positions et les engagements de l'Union européenne face aux
défis et menaces de portée mondiale. Ils mettront tout en œuvre pour aboutir à
une position unifiée de l'Union européenne au sein des organes appropriés des
Nations Unies.
(2) Les deux
États s'engagent à poursuivre leurs efforts pour mener à terme des négociations
intergouvernementales concernant la réforme du Conseil de sécurité des Nations
Unies. L'admission de la République fédérale de l'Allemagne en tant que membre
permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la
diplomatie franco-allemande.
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CHAPITRE 3
Culture, enseignement, recherche et
mobilité
Article 9
Les deux États
reconnaissent le rôle décisif que jouent la culture et les médias dans le
renforcement de l'amitié franco-allemande. En conséquence, ils sont résolus à
créer pour leurs peuples un espace partagé de liberté et de possibilités, ainsi
qu'un espace culturel et médiatique commun. Ils développent la
mobilité et les programmes d'échanges entre leurs pays, en particulier à
l'intention des jeunes dans le cadre de l'Office franco-allemand pour la
Jeunesse, et définissent des objectifs chiffrés dans ces domaines. Afin de
favoriser des liens toujours plus étroits dans tous les domaines de
l'expression culturelle, notamment
au moyen d'instituts culturels intégrés, ils mettent en place des
programmes spécifiques et une plate-forme numérique destinés en particulier aux
jeunes.
Article 10
Les deux États
rapprochent leurs systèmes éducatifs grâce au développement de l'apprentissage
mutuel de la langue de l'autre, à l'adoption, conformément à leur organisation
constitutionnelle, de stratégies visant à accroître le nombre d'élèves étudiant
la langue du partenaire, à une action en faveur de la reconnaissance mutuelle
des diplômes et à la mise en place d'outils d'excellence franco-allemands pour
la recherche, la formation et l'enseignement professionnels, ainsi que de
doubles programmes franco-allemands intégrés relevant de l'enseignement
supérieur.
Article 11
Les deux États
favorisent la mise en réseau de leurs systèmes d'enseignement et de recherche
ainsi que de leurs structures de financement. Ils poursuivent le développement
de l'Université franco-allemande et encouragent les universités françaises et
allemandes à participer à des réseaux d'universités européennes.
Article 12
Les deux États instituent un Fonds citoyen commun destiné à encourager
et à soutenir les initiatives de citoyens et les jumelages entre villes dans le
but de rapprocher encore leurs deux peuples.
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CHAPITRE 4
Coopération régionale et
transfrontalière
Article 13
(1) Les deux États reconnaissent l'importance que
revêt la coopération
transfrontalière entre la République française et la République fédérale
d'Allemagne pour resserrer les liens entre les citoyens et les
entreprises de part et d'autre de la frontière, notamment le rôle essentiel des
collectivités territoriales et autres acteurs locaux à cet égard. Ils entendent
faciliter l'élimination des obstacles dans les territoires frontaliers afin de
mettre en œuvre des projets transfrontaliers et de faciliter la vie quotidienne
des habitants de ces territoires.
(2) À
cet effet, dans le respect des règles constitutionnelles respectives des deux
États et dans les limites du droit de l'Union européenne, les deux États
dotent les collectivités territoriales des territoires frontaliers et les
entités transfrontalières comme les eurodistricts de compétences appropriées, de ressources
dédiées et de procédures accélérées permettant de surmonter les obstacles à la
réalisation de projets transfrontaliers, en particulier dans les domaines
économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports.
Si aucun autre moyen ne leur permet de surmonter ces obstacles, des dispositions
juridiques et administratives adaptées, notamment des dérogations, peuvent
également être accordées. Dans ce cas, il revient aux deux États d'adopter la
législation appropriée.
(3) Les
deux États demeurent attachés à la préservation de normes strictes dans les
domaines du droit du travail, de la protection sociale, de la santé et de la
sécurité, ainsi que de la protection de l'environnement.
Article 14
Les deux États instituent un comité de coopération
transfrontalière comprenant des parties prenantes telles que l'État et les
collectivités territoriales, les parlements et les entités transfrontalières
comme les euro-districts et, en cas de nécessité, les eurorégions intéressées.
Ce comité est chargé de coordonner tous les aspects de l'observation
territoriale transfrontalière entre la République française et la République
fédérale d'Allemagne, de définir une stratégie commune de choix de projets
prioritaires, d'assurer le suivi des difficultés rencontrées dans les
territoires frontaliers et d'émettre des propositions en vue d'y remédier,
ainsi que d'analyser l'incidence de la législation nouvelle sur les territoires
frontaliers.
Article 15
Les deux États sont attachés à l'objectif du
bilinguisme dans les territoires frontaliers et accordent leur soutien aux
collectivités frontalières afin d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies
appropriées.
Article 16
Les deux États
faciliteront la mobilité transfrontalière en améliorant l'interconnexion des
réseaux numériques et physiques entre elles, notamment les liaisons
ferroviaires et routières. Ils agiront en étroite collaboration dans le domaine
de la mobilité innovante, durable et accessible à tous afin d'élaborer des
approches ou des normes communes aux deux États.
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CHAPITRE 5
Développement
durable, climat environnement et affaires économiques
Article 17
Les deux États encouragent la coopération
décentralisée entre les collectivités des territoires non frontaliers. Ils
s'engagent à soutenir les initiatives lancées par ces collectivités qui sont
mises en œuvre dans ces territoires. Chapitre 5 Développement durable, climat,
environnement et affaires économiques
Article 18
Les deux États
s'emploient à renforcer le processus de mise en œuvre des instruments
multilatéraux relatifs au développement durable, à la santé mondiale et à la
protection de l'environnement et du climat, en particulier l'Accord de Paris du
12 décembre 2015 et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des
Nations Unies. À cet effet, ils agissent en rapport étroit afin de
formuler des approches et des politiques communes, notamment en mettant en
place des dispositifs en vue de la transformation de leurs économies et en
favorisant des actions ambitieuses de lutte contre les changements climatiques.
Ils garantissent l'intégration de la protection du climat dans toutes les
politiques, notamment par des échanges transversaux réguliers entre les
gouvernements dans des secteurs clés.
Article 19
Les deux États feront progresser la transition
énergétique dans tous les secteurs appropriés et, à cet effet, développent leur
coopération et renforcent le cadre institutionnel de financement, d'élaboration
et de mise en œuvre de projets conjoints, en particulier dans les domaines des
infrastructures, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
Article 20
(1) Les
deux États approfondissent l'intégration de leurs économies afin d'instituer
une zone économique franco-allemande dotée de règles communes. Le
Conseil économique et financier franco-allemand favorise l'harmonisation
bilatérale de leurs législations, notamment dans le domaine du droit des
affaires, et coordonne de façon régulière les politiques économiques entre la
République française et la République fédérale d'Allemagne afin de favoriser la convergence
entre les deux États et d'améliorer la compétitivité de leurs économies.
(2) Les deux États instituent un « Conseil
franco-allemand d'experts économiques » composé de dix experts indépendants
afin de présenter aux deux gouvernements des recommandations sur leur action
économique.
Article 21
Les deux États
intensifient leur coopération dans le domaine de la recherche et de la
transformation numérique, notamment en matière d'intelligence artificielle et
d'innovations de rupture. Ils promouvront à l'échelle internationale des
directives sur l'éthique des technologies nouvelles. Ils mettent en place, afin
de promouvoir l'innovation, des initiatives franco-allemandes qui sont ouvertes
à la coopération au niveau européen. Les deux États mettront en place un
processus de coordination et un financement commun afin de soutenir des
programmes conjoints de recherche et d'innovation.
Article 22
Les parties prenantes et les acteurs intéressés des
deux États sont réunis au sein d'un Forum pour l'avenir franco-allemand afin de
travailler sur les processus de transformation de leurs sociétés.
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CHAPITRE 6
Organisation
Article 23
Des réunions entre les gouvernements des deux États
ont lieu au moins une fois par an, alternativement en République française et
en République fédérale d'Allemagne. Après l'entrée en vigueur du présent
Traité, le Conseil des ministres franco-allemand adopte un programme
pluriannuel de projets de coopération franco-allemande. Les secrétaires
généraux pour la coopération franco-allemande chargés de préparer ces réunions
assurent le suivi de la mise en œuvre de ce programme et en font rapport au
Conseil des ministres.
Article 24
Un membre du gouvernement d'un des deux États prend
part, une fois par trimestre au moins et en alternance, au conseil des
ministres de l'autre État.
Article 25
Les conseils, structures et instruments de la
coopération franco-allemande font l'objet d'un examen périodique et sont, en
cas de nécessité, adaptés sans retard aux objectifs fixés d'un commun accord.
Le premier de ces examens devrait avoir lieu dans les six mois suivant l'entrée
en vigueur du présent Traité et proposer les adaptations nécessaires. Les
secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande évaluent
régulièrement les progrès accomplis. Ils informent les parlements et le Conseil
des ministres franco-allemand de l'état général d'avancement de la coopération franco-allemande.
Article 26
Des représentants des régions et des Länder, ainsi que
du comité de coopération transfrontalière, peuvent être invités à participer au
Conseil des ministres franco-allemands.
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CHAPITRE 7
Dispositions finales
Article 27
Le présent
Traité complète le Traité du 22 janvier 1963 entre la République française et
la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande au sens
du paragraphe 4 des Dispositions finales de ce Traité.
Article 28
Les deux États s'informent mutuellement, par la voie
diplomatique, de l'accomplissement des procédures nationales requises pour
l'entrée en vigueur du présent Traité. Le présent Traité entre en vigueur à la
date de réception de la dernière notification.